Art. 9
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Définition des voies et filières et des programmes du concours

Art. 9

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En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les filières de la voie universitaire, le concours porte sur le programme de licence ou équivalent licence suivi par les candidats dans leur établissement d'origine et, le cas échéant, sur un socle commun minimal de connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole polytechnique, fixé en annexe. Il est organisé dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-9