Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 16 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel des droits de scolarité est fixé à 500 euros pour les élèves étrangers bénéficiant d'une année de césure au terme de la période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle définie à l'article D. 675-3 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036206116#art-3