Art. 11
Titre Titre III : CURSUS DES ÉTUDES

Art. 11

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En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits mentionnés à l'article 12 par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission composée d'enseignants de l'établissement, selon des modalités définies dans le règlement de l'établissement, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.
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legi/LEGITEXT000046705926#art-11