Art. 17
Titre Titre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Art. 17

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En vigueur depuis le 15 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national supérieur professionnel de musicien est délivré par le directeur de l'établissement, le cas échéant après avis d'une commission de diplôme placée sous la présidence du directeur de l'établissement ou son représentant, comportant au moins trois enseignants de l'établissement et délibérant à partir de l'ensemble des résultats obtenus par l'étudiant. Le diplôme indique la discipline et le cas échéant le domaine et l'option suivis par l'étudiant au cours de son cursus. Il est complété par le supplément au diplôme.
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legi/LEGITEXT000046705926#art-17