Art. 1
Sect. Etendue territoriale des mesures

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté résultent, conformément à la loi du 7 mai 1946 portant introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation française en matière de pêche fluviale, de la combinaison des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890 d'une part, et des principes réglementaires énoncés dans le décret du 29 août 1939 et ses modificatifs d'autre part. Leur application sera rigoureusement limitée : 1° A la partie française du fleuve Rhin, comprise entre les points kilométriques 168.450 et 352.070, située à l'Ouest du Talweg entre celui-ci et la tête de la digue de correction du Rhin, ainsi que le tronçon du grand canal d'Alsace dit "canal de Kembs" déjà existant et les tronçons de canal à construire à l'avenir, à l'exclusion par conséquent des faux bras. 2° Aux eaux françaises de la Lauter.
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legi/LEGITEXT000006074612#art-1