Sect. Transport et vente du poisson n'ayant pas la taille réglementaire
Art. 21
21 / 25En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de transporter, de vendre ou de mettre en vente les poissons n'ayant pas les dimensions prescrites ou ceux dont la pêche est interdite pendant une période déterminée, mais pour ces derniers une dérogation est autorisée pour les trois premiers jours de leur période d'interdiction. Dans les deux cas ci-dessus, il est également interdit de servir de tels poissons dans les auberges. Cette interdiction ne s'applique pas aux saumons et aux corégones dont la capture aurait été autorisée en période d'interdiction par application des dispositions de l'article 4. Il en est de même en cas de dépeuplement par suite de phénomènes naturels ou de calamité (assèchement par suite de grande sécheresse) ou lorsqu'il s'agit de poissons vivants destinés à la pisciculture, à la condition que leur transport ou leur vente ait été approuvée par les autorités.
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Prolegi/LEGITEXT000006074612#art-21