Art. 3
Sect. Périodes et heures d'interdiction

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque durant une pêche autorisée il est capturé des poissons dont la pêche est interdite, ceux-ci doivent être rejetés à l'eau. Les jours indiqués ci-dessus sont compris dans la période d'interdiction.
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legi/LEGITEXT000006074612#art-3