Art. 4
Sect. Périodes et heures d'interdiction

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Exceptionnellement, la pêche du saumon et des corégones pourra faire l'objet, par arrêté préfectoral particulier dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté, d'autorisations spéciales individuelles pendant la période d'interdiction spécifique de ces poissons à condition que les poissons capturés soient destinés à la pisciculture artificielle. Dans ce cas, la dispense de la relève hebdomadaire des engins sera autorisée de plein droit. Des pêches destinées à des études scientifiques pourront également être autorisées, en tout temps, à titre individuel, par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000006074612#art-4