Art. 12
11 / 15En vigueur depuis le 1 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à disposition des loueurs sont assurées sous le contrôle du ministre d'Etat, ministre des transports, par l'organisation professionnelle conformément à la convention visée à l'article 1er ci-dessus et dans les conditions fixées ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006075016#art-12