Art. 8
7 / 15En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette licence et pour elles seules. Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle. Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.
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Prolegi/LEGITEXT000006075016#art-8