Art. 3
4 / 9En vigueur depuis le 12 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations de conformité concernant les installations électriques des établissements faisant l’objet d’une vérification prescrite par une réglementation spécifique doivent, conformément à l’article D. 342-21 du code de l'énergie, être accompagnées du ou des rapports établis à la suite de cette vérification. Ces rapports doivent donner toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques à ladite réglementation et aux normes de sécurité dont le respect est rendu obligatoire par celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000050765176#art-3