Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 12 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations traitées sont celles fournies par le contribuable dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus (Proselec et Méthode des critères) et celles qui figurent sur l'avis d'imposition qui lui est adressé par les services de la direction générale des impôts (Proselec).
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Prolegi/LEGITEXT000006069882#art-3