Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires habilités à recevoir communication des informations nominatives contenues dans le traitement sont : - les services techniques (D.R.I.R.E., D.D.A.F., ...), chargés de la collecte des informations ; - les services administratifs préfectoraux en relation avec le ministère de l'environnement ; - le maire et les services administratifs des communes concernées. Aucune information nominative ne figurera dans la publication annuelle, où apparaîtra seulement la mention : " personne physique ".
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Prolegi/LEGITEXT000005616877#art-3