Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés. Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.
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legi/LEGITEXT000005619648#art-3