Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie.
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Prolegi/LEGITEXT000005619648#art-4