Art. 5
Chapitre Chapitre III : Acquisition et amélioration de logements existants

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis, acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements doivent satisfaire, après travaux, aux exigences mentionnées en annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000025038599#art-5