Titre TITRE II : EXIGENCES DE CONSTRUCTION
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins) entre la capacité effective et la capacité nominale Vn, à la température de 20 °C et dans les conditions de contrôle définies à l'article 8 du présent arrêté, sont fixées dans le tableau suivant : CAPACITÉ NOMINALE Vn (en millilitres) ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES En pourcentage de Vn En millilitres De 50 à 100 3 De 100 à 200 3 De 200 à 300 6 De 300 à 500 2 De 500 à 1 000 10 De 1 000 à 5 000 1 L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus pour la capacité nominale correspondante. La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000024739644#art-5