Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 18 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs votent pour une liste complète de candidats en utilisant l'un des bulletins de vote établis dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sans adjonction ni suppression de noms. Tout vote comportant plus d'un bulletin ou un bulletin modifié ou raturé est nul.
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Prolegi/LEGITEXT000028212603#art-8