Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves boursiers de second degré de lycée peuvent bénéficier, en fonction de la spécificité de leur scolarité et conformément aux dispositions de l'article D. 531-29 du code de l'éducation susvisé, d'une prime d'équipement dans les conditions définies aux articles suivants.
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legi/LEGITEXT000033331240#art-1