Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire : 1° Pour toute la durée de la formation dans une classe de 4e ou de 3e pour les élèves visés à l'article 2 du présent arrêté ; 2° Pour toute la durée de la formation pour les élèves visés à l'article 3 du présent arrêté. Cette prime d'équipement ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit. Son montant est identique à celui du ministère chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000033331240#art-4