Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 29 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laits visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié : - jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ; - jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques. Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071425#art-3