Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus, l'obligation de circuler de jour avec leur feu de croisement allumé ne s'impose pas aux motocyclettes équipées pour des raisons professionnelles d'émetteurs radio dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes et dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006057761#art-2