Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues vacataires visés à l'article 1er perçoivent une indemnité horaire fixée par référence à l'indice brut 404 selon le calcul suivant : (traitement de base annuel + indemnité résidence Paris annuelle) / 1 900 Le nombre de vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057744#art-2