Titre TITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
Art. 6
1 / 8En vigueur depuis le 17 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves français et étrangers recrutés par concours sont admis en première année. Les épreuves des concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs de niveau équivalent. Les concours sont annoncés par insertion au Journal officiel de la République française, trois mois avant la date de leur ouverture ; l'inscription au concours implique le paiement des droits fixés par arrêté ministériel. Les programmes et les modalités de recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel. La liste des candidats admis sur concours est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006057791#art-6