Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 25 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Attestent, en outre, de connaissances scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, les autorisations d'exercice de la profession de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'audioprothésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale délivrées (respectivement en application des articles L. 510-8 bis, L. 510-9-1, L. 504-8 "4°", L. 504-10 "3°" et L. 504-14 "4°" du code de la santé publique et de l'article 1er-1 de l'arrêté du 18 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale) aux personnes qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 mais qui sont titulaires d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice des professions précitées dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624292#art-3