Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 27 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service ou de la chambre dont il relève dans un délai, avant la date de début du congé demandé, de : - trois mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ; - six mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être respectivement ramenés à deux mois pour une demande de congé supérieure à trente jours ouvrés et à quatre mois pour une demande de congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés. Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service. En cas de refus ou de report, le service gestionnaire communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000005663831#art-4