Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse énoncée à l'article précédent, lorsque l'animal se trouve sur le territoire de sa commune, le maire peut faire utiliser des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale mentionnés à l'article 1er. Lors de l'administration des médicaments vétérinaires nécessaires aux opérations de capture et de contention de l'animal, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, qui doit les accompagner sur place.
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legi/LEGITEXT000005850272#art-3