Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Comité national sont nommés pour une période de trois ans. En cas d'empêchement définitif, survenant pour quelque cause que ce soit, d'un membre du comité et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration du mandat en cours, selon les mêmes modalités que pour la nomination initiale.
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legi/LEGITEXT000006057037#art-4