Art. 7

Art. 7

7 / 10
En vigueur depuis le 26 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogés les arrêtés du 28 mars 1975 modifié relatif aux conditions d'assurance exigées des agriculteurs pour bénéficier d'une indemnisation du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 20 mai 1975 relatif aux conditions d'assurance exigées des conchyliculteurs pour bénéficier d'une indemnisation du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 15 avril 1980 modifié relatif à la prise en charge des frais d'instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 15 avril 1980 fixant les seuils d'intervention du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 15 avril 1980 modifié relatif au remboursement des frais des missions d'enquête prévues par l'article 20 du décret n° 79-823 du 21 septembre 1976 et du 29 septembre 2005 fixant les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022852010#art-7