Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Admissibilité des taillis à courte rotation. Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe II du présent arrêté. Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.
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legi/LEGITEXT000027973148#art-4