Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs habilités par le comité de pilotage ne peuvent accéder aux données qu'après autorisation d'accès selon la procédure décrite dans l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée et précisée dans le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé. Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs ainsi autorisés doivent, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, respecter le secret statistique.
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Prolegi/LEGITEXT000031277416#art-7