Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs pétroliers bénéficiaires d'une injonction de prêt ou d'échange mentionnée au 2° de l'article 3 s'engagent à restituer les mêmes quantités et qualités de produits dans le ou les dépôts pétroliers où ils les ont retirés dans un délai inférieur à un mois. Dans le cas de l'échange, les opérateurs pétroliers s'engagent en outre, pour toute la durée de l'échange, à maintenir dans un autre établissement et à disposition de la SAGESS des quantités équivalentes de stocks de produits appartenant à la même catégorie et dont la qualité permet leur mise à la consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031224766#art-5