Art. 12
Chapitre Chapitre Ier : Des conseillers concertation›Sect. Section 4 : Dispositions communes

Art. 12

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En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers et vice-conseillers concertation cessent leurs fonctions : a) Par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ; b) Lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ; c) Lorsqu'ils sont placés dans une position statutaire autre que celle d'activité ; d) En cas de sanction disciplinaire soit du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, soit des deuxième et troisième groupes, inscrites au dossier individuel du militaire ; e) En cas de changement de corps. En cas de suspension de fonctions du militaire, le conseiller ou le vice-conseiller concertation est également suspendu, à titre temporaire, de ses fonctions de concertant.
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legi/LEGITEXT000050246626#art-12