Chapitre Chapitre Ier : Des conseillers concertation›Sect. Section 4 : Dispositions communes
Art. 13
13 / 25En vigueur depuis le 31 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des mandats visés à l'article 3 du présent arrêté et des mandats de vice-conseiller concertation, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de même niveau au sein du même commandement auprès duquel il est institué. A l'issue de ces deux mandats consécutifs, le conseiller concertation sortant est inéligible durant une période de 18 mois pour exercer un mandat de conseiller concertation ou de vice-conseiller concertation de même niveau au sein du même commandement auprès duquel il est institué.
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Prolegi/LEGITEXT000050246626#art-13