Chapitre Chapitre Ier : Des conseillers concertation›Sect. Section 2 : Des conseillers concertation de deuxième niveau
Art. 4
4 / 25En vigueur depuis le 31 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque groupement ou formation dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont élus un conseiller concertation officier, un conseiller concertation sous-officier et un vice-conseiller concertation sous-officier. Par exception, certaines formations disposent d'une répartition différente de leurs conseillers concertations de deuxième niveau, conformément à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050246626#art-4