Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Des conseillers concertation›Sect. Section 2 : Des conseillers concertation de deuxième niveau›§ Sous-section 1 : Du conseiller concertation " sous-officier "

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseiller et le vice-conseiller concertation « sous-officier », sont élus pour quatre ans par un collège comprenant les conseillers concertation désignés au titre de l'article 3 du présent arrêté au sein de la formation considérée. A défaut de conseiller concertation de premier niveau, ils sont élus par les sous-officiers d'active de la formation considérée.
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