Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 411-3-1 du code de la sécurité intérieure peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme individuelle qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050246800#art-1