Art. ANNEXE art. 4
Sect. Conditions techniques de construction station motrice

Art. ANNEXE art. 4

7 / 34
En vigueur depuis le 29 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse de marche ne devra pas dépasser 4 mètres à la seconde.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072501#art-annexe-art-4