Art. 20
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 2 : Remorques.

Art. 20

20 / 73
En vigueur depuis le 29 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027297813#art-20