Art. 23
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules§ Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques.

Art. 23

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En vigueur depuis le 25 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout "ensemble de véhicules" constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les paragraphes 1er à 4 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies : Un dispositif de freinage principal constituant "frein continu" et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage arrière du véhicule tracteur continue à être assuré. Un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement, portant, dans les mêmes conditions, au moins 30% de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.
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legi/LEGITEXT000027297813#art-23