Art. 25
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules§ Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques.

Art. 25

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En vigueur depuis le 29 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu'elle ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.
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legi/LEGITEXT000027297813#art-25