Art. 3
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.
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legi/LEGITEXT000027297813#art-3