Art. 30
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules§ Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 du code de la route.

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais de freinage auront lieu sur route donnant de bonnes conditions d'adhérence, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres/heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres/heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier). Les essais de freinage pourront aussi avoir lieu sur un freinomètre à rouleaux dont les caractéristiques et le mode d'utilisation répondent à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports, avec les surfaces freinées à température normale au début de freinage.
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legi/LEGITEXT000027297813#art-30-1