Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
Art. 4
4 / 73En vigueur depuis le 29 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000027297813#art-4