Titre Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules
Art. 44
42 / 73En vigueur depuis le 29 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.
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Prolegi/LEGITEXT000027297813#art-44