Titre Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules
Art. 47
45 / 73En vigueur depuis le 19 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les ensembles de véhiculés visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble. Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supportent au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.
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Prolegi/LEGITEXT000027297813#art-47