Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
Art. 5
5 / 73En vigueur depuis le 25 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40 % du poids total du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000027297813#art-5