Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
Art. 8
8 / 73En vigueur depuis le 9 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 % sur route sèche donnant dans de bonnes conditions d'adhérence, la boîte de vitesse étant au point mort. Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Si la mise en œuvre du dispositif de freinage fait normalement appel à une énergie autre que l'action musculaire du conducteur, elle doit pouvoir être assurée dans le cas d'une défaillance de cette énergie, au besoin en ayant recours à une réserve d'énergie indépendante de celle assurant normalement l'assistance. Le dispositif de parcage peut être confondu avec l'un des dispositifs visés à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000027297813#art-8