Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 28 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont nommés par l'arrêté du ministre pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072757#art-3