Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 31 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la partie fixe de l'aide de démarrage attribuée aux associations foncières pastorales mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1986 susvisé est porté de 10 000 F à 30 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058496#art-1